Article D751-130 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête :


1° La caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin ;


2° La caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 s'il s'agit de Saint-Barthélemy ;


3° Les autorités locales, s'il s'agit des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ;


4° Les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger.


La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

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