Article D751-85 du Code rural et de la pêche maritime

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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail.
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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Décisions12


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 21 juin 2022, n° 20/06383
Confirmation

[…] C'est de manière toute aussi inopérante que la salariée soutient que l'employeur n'aurait pas respecté les délais de déclaration d'accident du travail prévus par l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, étant en outre relevé que la salariée ne justifie pas – étant relevé que la fiche d'incivilité qu'elle produit se réfère à un accident du 20 décembre 2013, tandis que la procédure a été engagée devant la caisse pour un accident du 20 janvier 2014 – avoir avisé son employeur dans les 24 heures de la survenance d'un accident le 24 janvier 2014 (non plus que le 20 décembre 2013, d'ailleurs), […]

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  • Salariée·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Professionnel·
  • Prescription·
  • Maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Délai

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 21 juin 2022, n° 20/06391
Confirmation

[…] A titre confirmatif, la caisse soutient qu'en application des articles L. 751-6, L. 751-8, R. 751-41, D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale est, soit le jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit le terme du versement de ces indemnités.

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  • Salariée·
  • Accident du travail·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Demande·
  • Maladie·
  • Délai·
  • Prescription·
  • Pêche maritime

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 janvier 2022, n° 19/04008
Infirmation

[…] La société Axereal fait valoir que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 751-6 du Code rural et de la pêche maritime, il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail. […] Au visa de l'article D. 751-85 du Code rural et de la pêche maritime, la société Axereal relève que la caisse aurait dû faire réaliser une autopsie pour connaître la date et l'heure du décès.

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