Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 1 : Déclaration
Article D751-85 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 6
La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
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[…] C'est de manière toute aussi inopérante que la salariée soutient que l'employeur n'aurait pas respecté les délais de déclaration d'accident du travail prévus par l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, étant en outre relevé que la salariée ne justifie pas – étant relevé que la fiche d'incivilité qu'elle produit se réfère à un accident du 20 décembre 2013, tandis que la procédure a été engagée devant la caisse pour un accident du 20 janvier 2014 – avoir avisé son employeur dans les 24 heures de la survenance d'un accident le 24 janvier 2014 (non plus que le 20 décembre 2013, d'ailleurs), […]
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[…] A titre confirmatif, la caisse soutient qu'en application des articles L. 751-6, L. 751-8, R. 751-41, D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale est, soit le jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit le terme du versement de ces indemnités.
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 mars 2024, n° 21/00343
[…] Aux termes de l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, la victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. […]
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