Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 1 : Déclaration
Article D751-87 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 2
L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 751-26 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail ;
3° Existence d'un poste de secours d'urgence.