Article D751-87 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version28/10/2017
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 2

L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 751-26 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :

1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail ;

3° Existence d'un poste de secours d'urgence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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