Article D751-91 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 2

Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article :

1° Tenue incorrecte du registre ;

a) Non-respect des conditions fixées à l'article D. 751-87 ;

2° Refus de présentation du registre :

a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;

b) Aux agents de l'inspection du travail ;

c) A la victime d'un accident consigné au registre ;

d) Au comité social et économique.

Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26.

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