Article D751-140 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23

Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident.

Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 du présent code au cours des cinq années précédant l'accident.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

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