Article R751-145 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-803 1973-08-09 art. 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 2

Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2013
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