Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
Article R752-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe immédiatement de la dénonciation la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000748
[…] Le préfet du Gard fait valoir que les dispositions de l'article R. 752-2 du code rural et de la pêche maritime posent comme condition d'octroi des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents la circonstance que le demandeur est à jour de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole ;
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