Article D752-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;

2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;

3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 ;

4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 10 juin 2016

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