Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 2 : Maladies professionnelles / Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
Article D752-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016, n° 14/00515
[…] — au fond, que l'avis du CRRMP est irrégulier en ce qu'il n'a pas été pris conformément aux exigences posées par l'article D.752-12 du code rural ; qu'ainsi il n'est pas établi que le CRRMP a pris l'avis 'd'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente' ; que s'agissant notamment de l'avis d'un conseiller de prévention, son enquête ne peut tenir lieu et valoir 'l'avis' exigé par le texte.
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