Article D752-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.

L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.

Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016, n° 14/00515
Infirmation

[…] — au fond, que l'avis du CRRMP est irrégulier en ce qu'il n'a pas été pris conformément aux exigences posées par l'article D.752-12 du code rural ; qu'ainsi il n'est pas établi que le CRRMP a pris l'avis 'd'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente' ; que s'agissant notamment de l'avis d'un conseiller de prévention, son enquête ne peut tenir lieu et valoir 'l'avis' exigé par le texte.

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