Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 2 : Maladies professionnelles / Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
Article D752-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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