Article D752-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2008
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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