Article D752-17 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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