Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 2 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces / Paragraphe 1 : Indemnités journalières
Article D752-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01419
[…] Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2016 et dit que l'accident dont Monsieur X a été victime le 30 juin 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle prévue pour les non salariés agricoles dans les conditions des articles L.752-5 et D.752-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment au titre des indemnités journalières. Il a par ailleurs confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2016 et rejeté la demande de prise en charge intégrale des soins prodigués aux Etats-Unis et condamné la MSA à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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