Article D752-22 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 4

Entrée en vigueur le 8 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-70 du 6 février 2023 - art. 1

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.

L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 8 février 2023
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01419
Confirmation

[…] Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2016 et dit que l'accident dont Monsieur X a été victime le 30 juin 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle prévue pour les non salariés agricoles dans les conditions des articles L.752-5 et D.752-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment au titre des indemnités journalières. Il a par ailleurs confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2016 et rejeté la demande de prise en charge intégrale des soins prodigués aux Etats-Unis et condamné la MSA à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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