Article D752-23 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 5

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 2

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.

Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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