Article D752-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1

Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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