Article D752-30 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 7

En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise dans les mêmes conditions que pour la fixation initiale du taux d'incapacité et de la rente.
Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit selon les modalités prévues fixées à l'article D. 752-29.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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