Article D752-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.

En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 décembre 2013, n° 13/00990
Infirmation

[…] L'article D752-32 du code rural et de la pêche maritime dispose que les arrérages de la rente courent du lendemain de la consolidation ; au regard de cette disposition précise, qui ne fait pas obstacle à la prise en charge dès la date de constatation de la pathologie, ce qui a donné lieu au versement d'indemnités journalières, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement de la rente au taux de 55% dès le 18 novembre 2006, à plus forte raison au regard des particularités de la maladie de Parkinson, maladie neurologique dégénérative, qui est particulièrement évolutive, comme le montrent le délai de cinq ans écoulé entre la constatation en 2006 et la consolidation en 2011 et les éléments médicaux produits.

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