Article D752-34 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 16

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 24

Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;

Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 du même code, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 de ce code ;

2° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;

3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

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