Article R752-52 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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