Article D752-59 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12.

Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur plusieurs exploitations relevant de catégories de risques distinctes, la cotisation due au titre de la présente assurance est celle de la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation pour laquelle le temps de travail déclaré est le plus important.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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