Article D752-65 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2008
>
Version19/07/2010
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2013, n° 12/00127
Confirmation

[…] Attendu, selon l'article L. 752-24 du code rural, que tout accident du travail dont est victime le chef d'exploitation doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret, codifié à l'article D. 752-65 du même code, à savoir huit jours à compter de la date de l'accident ; que, certes, le non-respect de ce délai n'est pas assorti d'une déchéance du droit aux prestations, mais il résulte de l'article L. 752-8 du code rural que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des accidents du travail des non-salariés agricoles ;

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Chevreau·
  • Tracteur·
  • Descendant·
  • Bonne foi·
  • Associations·
  • Indemnités journalieres·
  • Déclaration·
  • Prestation

2Cour d'appel de Caen, 3 avril 2009, n° 08/01320
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 752-24 et D 752-65 et suivants du code rural relatifs aux assurances contre les accidents du travail des non salariés agricoles, il appartient au chef d'exploitation agricole de faire dans un délai précis et dans des conditions de formes définies aux articles susvisés, la déclaration d'accident du travail à l'organisme social.

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Salarié agricole·
  • Contrainte·
  • Arrêt de travail·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prolongation·
  • Basse-normandie·
  • Incapacité·
  • Exploitant agricole

3Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2008, n° 07/00634

[…] elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la maladie de Monsieur Y ne figure pas parmi les maladies professionnelles inscrites au tableau du titre IV du livre IV du Code de la sécurité sociale, auxquelles sont seules applicables les dispositions de l'article D 752-70 du Code rural qui prévoit qu'en cas de silence de l'assureur pendant trois mois, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. […] qu'il en est de même des dispositions de l'article D 752-65 du même Code qui exigent que l'assuré ait déclaré sa maladie au moyen d'un imprimé précis fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et qui sont invoquées par X à l'appui de sa contestation ;

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Assurances·
  • Agriculture·
  • Tableau·
  • Décret·
  • Comités·
  • Garantie·
  • Reconnaissance·
  • Assureur·
  • Caractère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).