Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle
Article D752-65 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1727 du 30 décembre 2014 - art. 2
Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ;
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;
2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
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[…] Attendu, selon l'article L. 752-24 du code rural, que tout accident du travail dont est victime le chef d'exploitation doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret, codifié à l'article D. 752-65 du même code, à savoir huit jours à compter de la date de l'accident ; que, certes, le non-respect de ce délai n'est pas assorti d'une déchéance du droit aux prestations, mais il résulte de l'article L. 752-8 du code rural que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des accidents du travail des non-salariés agricoles ;
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[…] En application des dispositions de l'article L 752-24 et D 752-65 et suivants du code rural relatifs aux assurances contre les accidents du travail des non salariés agricoles, il appartient au chef d'exploitation agricole de faire dans un délai précis et dans des conditions de formes définies aux articles susvisés, la déclaration d'accident du travail à l'organisme social.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2008, n° 07/00634
[…] elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la maladie de Monsieur Y ne figure pas parmi les maladies professionnelles inscrites au tableau du titre IV du livre IV du Code de la sécurité sociale, auxquelles sont seules applicables les dispositions de l'article D 752-70 du Code rural qui prévoit qu'en cas de silence de l'assureur pendant trois mois, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. […] qu'il en est de même des dispositions de l'article D 752-65 du même Code qui exigent que l'assuré ait déclaré sa maladie au moyen d'un imprimé précis fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et qui sont invoquées par X à l'appui de sa contestation ;
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