Article D752-71 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
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