Article D752-75 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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