Article D752-77 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 4

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 17 juin 2021, n° 19/00480
Infirmation partielle

[…] À titre subsidiaire, et au visa des articles D. 752-77 et suivants du code rural et de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la société Janvier Labs demande qu'il soit constaté que la caisse a méconnu ces dispositions en lui soumettant un dossier incomplet lors de la clôture de l'instruction et de son invitation à consultation et, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par M me Y.

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  • Sociétés·
  • Certificat médical·
  • Charges·
  • Réception·
  • Maladie professionnelle·
  • Mutualité sociale·
  • Employeur·
  • Courrier·
  • Titre
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