Article D752-82 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2008
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Version17/07/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-200 2002-02-14 art. 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1

La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.

S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2008, n° 07/00634

[…] A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la maladie de Monsieur Y ne figure pas parmi les maladies professionnelles inscrites au tableau du titre IV du livre IV du Code de la sécurité sociale, auxquelles sont seules applicables les dispositions de l'article D 752-70 du Code rural qui prévoit qu'en cas de silence de l'assureur pendant trois mois, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. Elle souligne que Monsieur Y n'a établi aucune déclaration régulière de maladie professionnelle, ce qui a empêché ce délai de courir, et que l'article D 752-82 du Code rural prévoit qu'en cas de désaccord sur le caractère professionnel de la maladie, il appartient au TTASS et non au tribunal de grande instance de trancher le litige.

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2Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2015, n° 13/03646
Infirmation

[…] X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale 'd'une demande de reprise de son arrêt de travail', qu'il a ainsi entendu contester la décision de rejet de prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail prescrit par le D r Y à compter du 28 décembre 2012, que sa demande n'est pas recevable puisque la seule voie de recours ouverte en application des articles D. 752-21, D. 752-81 et D. 752-82 du code rural et de la pêche maritime était de demander une expertise médicale par lettre recommandée adressée au directeur de la caisse dans le délai d'un mois et qu'il n'a pas sollicité cet examen médical, […]

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  • Sécurité sociale·
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