Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail / Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole / Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973
Article D753-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
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