Article D753-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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