Article D753-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/03/2013
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1075 1967-12-04 art. 12, al. 1 à 3, Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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