Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
Article D752-1-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-311 du 18 mars 2015 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement et inférieure à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.
Commentaires • 2
Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2008. […] L'articulation de ces nouvelles dispositions avec les règles sur le cumul emploi-retraite prévues à l'article L. 731-39 du code rural permet d'exclure du champ de cette affiliation obligatoire les chefs d'exploitation agricoles retraités qui poursuivent l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont l'importance, en tout état de cause, ne peut dépasser la limite maximale d'un cinquième de la SMI.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2012, n° 10/02931
[…] Attendu que l'affiliation d'office prononcée contre M. X chef d'exploitation agricole résulte de l'application des dispositions légales sus-visées ; que M. X en qualité de cotisant solidaire devait donc, en application des dispositions des articles R.752-1 et D.752-1-1 du code rural, demander son affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L.731-23 du même code ;
Lire la suite…- Affiliation·
- Salarié agricole·
- Sécurité sociale·
- Communauté européenne·
- Conseil constitutionnel·
- Libre concurrence·
- Adhésion·
- Maladie professionnelle·
- Forêt·
- Assurances obligatoires
Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est inférieure à la moitié et supérieure au cinquième de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATEXA). […] En revanche, toutes les personnes relevant de l'ATEXA et cotisant à titre obligatoire à ce régime sont bénéficiaires, le cas échéant, des prestations prévues aux articles L. 752-3 et suivants du code rural. […]
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