Article R761-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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