Article D761-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;


2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;


3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;


4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

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