Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Article R762-30 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)
Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.