Article D762-40 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version11/12/2005
>
Version31/12/2006
>
Version13/01/2008
>
Version07/01/2009
>
Version01/01/2010
>
Version05/01/2011
>
Version12/05/2016

Entrée en vigueur le 12 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 2

Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations.


Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.


Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente.


La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de ces cotisations est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.


Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.


Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2016
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).