Article D762-67 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.


A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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