Article D762-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version05/01/2011

Entrée en vigueur le 5 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 1

Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2011
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2013, n° 10/02544
Infirmation partielle

[…] Dès lors, le bail a pris fin, de par la volonté des parties, le jour de la signature de l'avenant en résiliation le 5 décembre 2002 et non le 25 novembre 1998 et la parcelle concernée, d'une superficie de 4, 50 hectares devait bien être prise en compte pour le calcul des cotisations dues, notamment pour l'année 2002, et ce, en application de l'article D 762-4 du code rural qui prévoit que les cotisations sont dues pour chaque année civile et que la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

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