Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 1 : Dispositions communes et diverses / Sous-section 2 : Cotisations
Article D762-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 1
Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2013, n° 10/02544
[…] Dès lors, le bail a pris fin, de par la volonté des parties, le jour de la signature de l'avenant en résiliation le 5 décembre 2002 et non le 25 novembre 1998 et la parcelle concernée, d'une superficie de 4, 50 hectares devait bien être prise en compte pour le calcul des cotisations dues, notamment pour l'année 2002, et ce, en application de l'article D 762-4 du code rural qui prévoit que les cotisations sont dues pour chaque année civile et que la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
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