Article D762-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 4

Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations techniques et complémentaires dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.
Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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