Article D762-14 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 4

Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.

Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
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