Article D762-101 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1647 du 26 décembre 2014 - art. 1

Pour l'année 2014 , le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Sortie de vigueur le 21 janvier 2016
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