Article R811-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version15/05/1996
>
Version20/02/2011

Entrée en vigueur le 20 février 2011

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1

I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.


Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.


Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.


Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.


Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.

II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.


La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.


Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.


Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.


Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2010, n° 0602314S
Annulation

[…] il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle ne mentionne par les voies et délais de recours ; que son licenciement étant intervenu non pour un motif économique mais en raison de son inaptitude physique, il aurait dû avoir communication de son dossier ; que le vote du conseil d'administration de l'établissement ne s'est pas déroulé à bulletin secret, en méconnaissance de l'article R. 811-24 du code rural ; qu'aucune proposition de reclassement conforme à la réglementation ne lui a été faite ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Recours administratif·
  • Titre·
  • Etablissement public·
  • Public·
  • Formation professionnelle·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2101124
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime, reprises par le règlement intérieur du conseil d'administration de l'EPLEFPA de la Guadeloupe : « Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. / Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Guadeloupe·
  • Enseignement technique·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Pêche maritime·
  • Quorum·
  • Conseil·
  • Public·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).