Article R811-29 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;

3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-1 du code du travail.

Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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