Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 3 : Organisation financière
Article R811-58 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 19
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l' article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2017, 401915, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant qu'en application de l'article R. 811-58 du code rural et de la pêche maritime, les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture ; que toutefois, l'article R. 811-62 du même code permet au directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent, en cas de décès ou d'empêchement du comptable, de désigner en urgence, avec l'agrément du directeur de l'établissement concerné, un comptable intérimaire ;
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