Article R811-60 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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