Article R811-72 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1093 du 26 septembre 2014 - art. 3

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

a) La balance définitive des comptes ;

b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;

c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

d) Les documents de synthèse comptable ;

e) La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières , il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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