Article R811-74 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/05/1996
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2008, n° 0800180
Rejet

[…] Vu le code rural, notamment les articlesR.811-74 à R.811-76 ; […] Article 1 er : La requête susvisée de M. Z est rejetée.

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