Article R811-98 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.


Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.


II. III. (abrogés)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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