Article R811-100 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil départemental ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
Le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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