Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Article R811-102 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1996
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil départemental, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration.
Le directeur peut recevoir délégation du conseil départemental ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
2° Passer les conventions de recherche ;
3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;
4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
II.-En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil départemental ou du conseil d'administration.
En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le directeur peut recevoir délégation du conseil départemental ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
2° Passer les conventions de recherche ;
3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;
4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
II.-En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil départemental ou du conseil d'administration.
En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'établissement relève du statut fixé aux articles R. 812-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics, complété, à l'époque, de certains articles du « statut type des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles » auxquels il était renvoyés à l'article R. 812-23. […] L'attribution du marché relevait bien du conseil d'administration, celui-ci pouvant donner délégation au directeur, délégation limitée par l'article R. 811-102 aux marchés « destinés à être exécutés pendant l'année en cours », soit les marchés les plus modestes. […]
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