Article R811-104 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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