Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Article R811-110 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.